Régulation concurrentielle et architectures numériques du private power : les décisions Apple et Meta de l’AGCM

Autorités nationales de concurrence et plateformes numériques : l’AGCM à l’avant-garde de la régulation des écosystèmes numériques dans les affaires A561, AGCM, sanzione du 22 décembre 2025, et A576, AGCM, procedimento cautelare du 26 novembre 2025.

Autorités nationales de concurrence et plateformes numériques : l’AGCM à l’avant-garde de la régulation des écosystèmes numériques dans les affaires A561, AGCM, sanzione du 22 décembre 2025, et A576, AGCM, procedimento cautelare du 26 novembre 2025.

De la police des marchés à la gouvernance des écosystèmes numériques : les décisions récentes de l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mer­cato (AGCM) à l’encontre d’Apple et de Meta ­illustrent une évolution profonde du droit de la concurrence appliqué aux plateformes numériques. Loin de se limiter à une logique classique de sanction ex post de comportements abusifs identifiés a posteriori, l’autorité italienne de la concurrence intervient désormais au cœur même de la structuration des écosystèmes numériques, en exerçant un contrôle sur les règles techniques, contractuelles et informationnelles par lesquelles les grandes plateformes organisent l’accès aux marchés adjacents. À travers ces affaires, l’autorité italienne assume un rôle de plus en plus affirmé dans la gouvernance concurrentielle de l’économie numérique, dépassant une conception strictement correctrice du droit de la concurrence.

Ces interventions s’inscrivent dans un contexte européen marqué par la montée en puissance des autorités nationales face aux acteurs qualifiés de gatekeepers, par une articulation croissante entre droit de la concurrence, régulation sectorielle et droit du numérique, ainsi que par l’émergence de nouveaux objets juridiques tels que les données, les systèmes d’intelligence artificielle, les interfaces, les API (interface de programmation d’application) ou encore les standards techniques. Les décisions concernant Apple, sanctionnée pour abus de position dominante, et Meta, soumise à des mesures conservatoires relatives à WhatsApp et à l’intégration de chatbots concurrents, constituent à cet égard des jalons significatifs d’une régulation concurrentielle fondée sur l’architecture même des plateformes.

Au-delà des cas d’espèce, les décisions visant Apple et Meta invitent à déplacer le regard : la question centrale n’est plus seulement celle de comportements abusifs ponctuels, mais celle du contrôle des architectures numériques dans lesquelles s’exerce un pouvoir privé structurant, le private power. Cette expression désigne le pouvoir structurel exercé par certains acteurs privés, notamment les grandes plateformes numériques, lorsqu’ils déterminent unilatéralement les règles techniques, contractuelles et informationnelles qui organisent l’accès aux marchés, aux données et aux publics. Il ne se limite pas à une position dominante économique, mais renvoie à la capacité de configurer les architectures numériques au sein desquelles s’exercent les droits et les activités économiques. Ainsi, les grandes plateformes ne se contentent-elles pas d’opérer sur des marchés, mais elles en dessinent les frontières, en définissent les règles d’accès, hiérarchisent les flux d’information et conditionnent les possibilités d’innovation des acteurs dépendants. Le private power s’y manifeste moins par des décisions explicites d’exclusion que par la configuration même des environnements techniques et contractuels. Dans cette perspective, la régulation concurrentielle ne vise plus uniquement à corriger des distorsions observables, mais à encadrer la capacité des plateformes à produire des normes de marché par l’architecture.

Les interventions de l’AGCM illustrent ainsi une évolution vers une conception structurelle et préventive du droit de la concurrence, adaptée aux écosystèmes numériques caractérisés par des effets de réseau, des asymétries informationnelles et une forte dépendance technologique. En s’attaquant aux règles de fonctionnement internes des plateformes – qu’il s’agisse des mécanismes de consentement liés à la collecte de données ou des conditions d’intégration de services tiers –, l’autorité italienne affirme que la maîtrise de l’infrastructure informationnelle constitue désormais le lieu principal d’exercice du pouvoir économique. La régulation concurrentielle devient alors un instrument de gouvernement des architectures numériques, destiné à préserver la contestabilité des marchés et à contenir les effets systémiques d’un pouvoir privé dont l’influence dépasse largement la seule sphère commerciale.

L’amende infligée à Apple : l’abus de position dominante par la conception des règles de l’écosystème

La sanction infligée à Apple par l’AGCM repose sur l’analyse de la mise en œuvre de la fonctionnalité App Tracking Transparency (ATT) au sein de l’écosystème iOS1. L’amende, d’un montant avoisinant 100 millions d’euros, est justifiée par l’existence d’un abus de position dominante résultant non pas de l’objectif poursuivi par ce dispositif, officiellement présenté comme un renforcement de la protection de la vie privée, mais de la manière dont celui-ci a été conçu, imposé et articulé par Apple à l’égard des acteurs tiers.

L’autorité italienne adopte une lecture critique du dispositif ATT en mettant en évidence un traitement asymétrique entre Apple et les développeurs tiers. Ces derniers sont soumis à un double niveau de consentement, résultant à la fois des exigences spécifiques liées à l’ATT et des obligations issues du règlement général sur la protection des données, tandis qu’Apple bénéficierait, de facto, d’une position privilégiée dans l’accès aux données et dans leur exploitation au sein de son propre écosystème. Ce déséquilibre structurel est au cœur du raisonnement de l’AGCM, qui considère qu’il affecte les conditions de concurrence sur les marchés adjacents, notamment ceux liés à la publicité numérique et à la monétisation des données.

L’intérêt majeur de cette décision tient à la qualification même de l’abus retenu. Il ne s’agit ni d’un abus tarifaire, ni d’un refus d’accès classique à une infrastructure essentielle, mais d’un abus structurel fondé sur les règles de fonctionnement de la plateforme. L’AGCM affirme que la fixation unilatérale de règles techniques, lorsqu’elle est combinée à une position incontournable sur un marché tel que celui de la distribution d’applications via l’App Store, peut constituer un abus dès lors qu’elle désavantage systématiquement les opérateurs dépendants de l’écosystème. Cette analyse rejoint une tendance jurisprudentielle européenne de plus en plus marquée, selon laquelle le pouvoir de marché, dans les environnements numériques, s’exerce avant tout par le contrôle de l’architecture technique et normative, bien plus que par les mécanismes traditionnels de fixation des prix.

Bien que formellement distincte du cadre instauré par le Digital Markets Act, la décision de l’AGCM en partage clairement l’esprit. Elle anticipe l’idée selon laquelle les plateformes en position de contrôle structurel ne peuvent plus invoquer des objectifs légitimes tels que la sécurité, la protection de la vie privée ou la qualité du service pour justifier des dispositifs ayant pour effet de verrouiller les marchés adjacents ou de renforcer leur avantage concurrentiel au détriment d’acteurs dépendants.

Meta et WhatsApp : l’exclusion des chatbots concurrents comme atteinte à la contestabilité du marché

Dans l’affaire visant Meta2, l’AGCM s’attaque à un autre phénomène structurant de l’économie numérique contemporaine, à savoir la transformation des services de messagerie instantanée en infrastructures essentielles pour le déploiement de services d’intelligence artificielle conversationnelle. WhatsApp ne constitue plus uniquement un service de communication interpersonnelle, mais une porte d’entrée incontournable vers des millions d’utilisateurs finaux, en particulier pour les entreprises qui recourent à des chatbots à des fins de service client, d’automatisation ou de commerce électronique.

Les nouvelles conditions contractuelles de WhatsApp Business, introduites par Meta, prévoyaient des clauses limitant fortement, voire excluant, l’intégration de chatbots concurrents, tout en favorisant l’intégration de Meta AI. Pour l’AGCM, ces clauses sont susceptibles de restreindre l’accès au marché des fournisseurs indépendants de solutions d’intelligence artificielle, de fausser la concurrence et de produire des effets d’éviction rapides et difficilement réversibles sur un marché encore en phase de structuration. L’élément particulièrement significatif de cette affaire réside dans le recours à des mesures conservatoires. En reconnaissant l’existence d’un risque de dommage grave et irréparable à la concurrence, l’AGCM manifeste une volonté claire d’intervenir avant que la structure du marché ne soit définitivement altérée. Ce choix révèle une évolution nette de l’approche concurrentielle, fondée sur l’idée que, dans les marchés numériques caractérisés par des effets de réseau et une forte inertie, l’inaction prolongée équivaut souvent à une validation tacite des pratiques anticoncurrentielles.

En toile de fond : Meta, AGCOM et les droits voisins devant la CJUE

Les interventions de l’AGCM doivent être placées dans un contexte plus large de contentieux structurels opposant Meta aux autorités italiennes, notamment devant la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire relative aux droits voisins des éditeurs de presse3. La directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique a introduit, notamment à son article 15, un droit voisin au bénéfice des éditeurs de presse. Ce droit a pour but de permettre aux éditeurs d’être rémunérés quand des plateformes en ligne utilisent leurs publications pour générer du trafic ou des revenus. Ce contentieux soulève des questions fondamentales quant à l’étendue du pouvoir des États membres pour encadrer la négociation entre plateformes et éditeurs, au rôle que peut jouer une autorité administrative indépendante dans la fixation ou la supervision des rémunérations, ainsi qu’à la conciliation entre liberté contractuelle, pluralisme de la presse et régulation des plateformes dominantes.

L’opinion de l’avocat général, sans préjuger de la solution finale, suggère une approche équilibrée tout en confirmant que les plateformes ne peuvent plus se prévaloir d’une autonomie contractuelle absolue lorsqu’elles occupent une position structurante dans l’écosystème informationnel européen.

Analyse transversale : vers une concurrence régulée par l’architecture

Pris ensemble, les dossiers Apple et Meta révèlent une transformation profonde du droit de la concurrence. Le cœur de l’analyse se déplace progressivement des comportements visibles vers les règles techniques, contractuelles et informationnelles qui structurent les écosystèmes numériques. Les autorités nationales assument un rôle croissant de gouvernance de ces écosystèmes, tandis que la frontière entre droit de la concurrence, régulation sectorielle, protection des données et régulation de l’intelligence artificielle devient de plus en plus poreuse. Dans ce contexte, l’AGCM apparaît comme un véritable laboratoire de la régulation européenne des plateformes, complémentaire et parfois préfiguratrice des instruments développés au niveau de l’Union.

L’AGCM comme acteur clé de la recomposition du droit de la concurrence numérique

Les décisions récentes de l’AGCM à l’encontre d’Apple et de Meta traduisent une ambition claire de reprise du contrôle juridique des architectures numériques qui structurent désormais l’économie, l’information et l’innovation. En sanctionnant Apple pour l’usage stratégique des règles de l’écosystème iOS et en imposant à Meta la suspension de clauses excluant des concurrents dans le domaine de l’intelligence artificielle conversationnelle, l’autorité italienne affirme que le pouvoir de marché, à l’ère numérique, réside moins dans les prix que dans la capacité à définir les règles du jeu. Cette orientation est susceptible de préfigurer une convergence accrue entre les autorités nationales et les institutions européennes, au cœur d’un droit de la concurrence profondément renouvelé, désormais indissociable de la régulation des plateformes et de l’intelligence artificielle.

L’action de l’AGCM met en lumière, par contraste, les insuffisances conceptuelles de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme face à la montée du private power dans les environnements numériques. La Cour demeure largement prisonnière d’un paradigme libéral classique, structuré autour d’une opposition binaire entre liberté individuelle et ingérence étatique, qui peine à saisir la réalité contemporaine d’un pouvoir normatif privé exercé par les grandes plateformes. Des arrêts tels que Delfi AS c. Estonie4 ou encore Magyar Jeti Zrt c. Hongrie5 illustrent cette difficulté persistante à reconnaître que l’architecture des espaces numériques privés peut produire des effets équivalents, voire supérieurs, à ceux d’une régulation publique sur l’exercice des droits fondamentaux. En refusant de qualifier pleinement ces structures privées comme des espaces constitutionnellement pertinents, la Cour contribue à maintenir une vision formaliste des droits, inadaptée à des marchés numériques où l’accès à l’information, à l’innovation et aux publics est conditionné par des règles techniques et contractuelles unilatéralement définies.

Cette approche conduit la Cour à concevoir la protection des droits fondamentaux essentiellement sous l’angle de la limitation de l’intervention publique, en négligeant la dimension positive et structurelle des obligations étatiques face à des marchés constitutionnalisés de facto. L’exigence d’un contrôle strict de l’ingérence étatique, telle qu’elle ressort notamment de la jurisprudence relative à la liberté d’expression et à la liberté d’entreprise, tend à délégitimer les interventions ex ante des autorités de concurrence et de régulation, pourtant indispensables pour contenir les effets anticoncurrentiels et liberticides du pouvoir privé. En ce sens, l’orthodoxie jurisprudentielle de la Cour favorise une naturalisation des rapports de marché existants, en traitant comme neutres des architectures numériques qui organisent, sélectionnent et hiérarchisent l’accès aux droits et aux opportunités économiques. À rebours de cette logique, les décisions de l’AGCM participent d’un mouvement plus large de constitutionnalisation du marché numérique, dans lequel le droit de la concurrence devient un instrument de garantie structurelle des droits fondamentaux, justifiant des ingérences étatiques ciblées, proportionnées et orientées vers la préservation du pluralisme, de la contestabilité et de l’autonomie réelle des acteurs dans l’espace numérique.

  1. A561, AGCM, sanzione, 22 décembre 2025.
  2. A576, AGCM, procedimento cautelare, 26 novembre 2025.
  3. Meta a saisi la CJUE (procédure C-797/23) contre certaines dispositions de la loi italienne transposant la directive, notamment la possibilité pour l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) de définir des critères et des modalités de rémunération obligatoires en cas d’échec des négociations entre éditeurs et plateforme, et d’imposer une procédure d’arbitrage obligatoire pour fixer le montant de la compensation due aux éditeurs.
  4. Affaire Delfi as c. Estonie, requête n° 64569/09, Cour EDH arrêt 16 juin 2015.
  5. Affaire Magyar Jeti Zrt c. Hongrie, requête n° 11257/16, Cour EDH arrêt 4 décembre 2018.