Les dissonances de la proposition de loi Miller sur l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs
La proposition de loi (PPL), visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, présente une singularité dans le paysage législatif contemporain.
Déposé en novembre 2025 par la députée Laure Miller, adopté le 26 janvier 2026 à une large majorité transpartisane par l’Assemblée nationale, après l’engagement d’une procédure accélérée, puis modifié par le Sénat le 31 mars 2026 et, désormais, en attente de commission mixte paritaire (CMP), ce texte synthétique est à l’image de l’engagement présidentiel énoncé en 2025 : interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le contexte de cette adoption est particulièrement favorable. Les rapports parlementaires se succèdent : commission Mouton-Benyamina en avril 2024, commission d’enquête parlementaire sur TikTok en septembre 2025. Une étude de l’Arcom publiée en septembre 2025 relève que 45 % des 11-12 ans sont actifs sur TikTok, tandis que 58 % des enfants détiendraient un compte sur un réseau social. Le précédent australien, Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024, en vigueur depuis le 10 décembre 2025, a fourni un modèle transposable démocratiquement, davantage que le « précédent chinois ». Suivant l’exemple australien, le Danemark a annoncé en octobre 2025 un projet d’interdiction avant 15 ans, tout comme l’Espagne, en février 2026, avec un seuil à 16 ans.
La crainte de revivre l’échec de la loi Marcangeli du 7 juillet 2023, dotée du même objectif et du même seuil d’âge, adoptée mais non appliquée faute de notification à la Commission européenne, semble conjurée : les lignes directrices de la commission du 14 juillet 2025 (article 28 du Digital Services Act, DSA) ont ouvert une fenêtre de compatibilité juridique, accrue par l’avis du Conseil d’État du 8 janvier 2026, qui recommande l’inversion de la charge de l’interdiction : la faire peser sur le mineur lui-même plutôt que sur la plateforme, seule voie à même de déclencher les mécanismes de régulation du DSA sans imposer d’obligation supplémentaire aux plateformes. De même, les obstacles constitutionnel et conventionnel auxquels se heurtait l’interdiction générale initialement votée par l’Assemblée nationale, méconnaissant la liberté d’expression et les droits de l’enfant garantis par l’article 11 de la DDHC (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) et les articles 12, 13 et 17 de la CIDE (Convention internationale des droits de l’enfant), ont conduit le Sénat à retenir une architecture à double niveau : une interdiction pour les moins de 15 ans limitée à une « liste noire » pour les plateformes « susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral », et un accès conditionné à l’accord parental exprès à partir de 15 ans.
Le « contentieux tiktokien » légitime cette dynamique normative : onze familles ont assigné TikTok devant le tribunal judiciaire de Créteil pour défaut de modération des contenus (collectif Algos Victima) ; le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire le 4 novembre 2025, le ministre de l’Éducation nationale ayant transmis un signalement au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale le 26 mars 2026. Malgré un contexte politique américain peu enclin à la régulation des plateformes, le verdict K.G.M. du 25 mars 2026 condamnant Meta et YouTube, non pas pour leurs contenus, mais pour l’architecture addictive de leurs services (voir infra), converge avec l’action de la Commission européenne au titre des obligations du DSA au regard de la protection des mineurs : conclusions préliminaires du 6 février 2026 qualifiant d’« addictif » le design de TikTok ; ouverture le 26 mars 2026 d’une procédure formelle contre Snapchat pour absence de vérification d’âge ; conclusions préliminaires du 29 avril 2026 contre Meta relevant qu’environ 10 à 12 % des enfants de moins de 13 ans accèdent à Instagram et à Facebook en dépit de leurs conditions d’utilisation.
Le 14 avril 2026, la ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique a réuni les parties prenantes pour accompagner le déploiement des solutions de vérification d’âge. De son côté, la présidente de la Commission européenne a déjà annoncé que l’application européenne de vérification d’âge était « techniquement prête ». Tandis que, le 16 avril, le président de la République avait convié plusieurs chefs d’État et de gouvernement européens à « coordonner une réponse législative commune ».
C’est précisément ce consensus qui interroge, car, par-delà l’objectif affiché, la PPL ne saurait être présentée comme un instrument de régulation. Des mesures fantômes traversent le texte : le couvre-feu numérique entre 22 heures et 8 heures, insuffisamment documenté au regard de l’exigence de proportionnalité, ainsi que le délit de négligence numérique, dont les notions d’usage « excessif », « inadapté » ou « non surveillé » heurtaient le principe de légalité des délits et des peines, ont, à ce stade, disparu. Par ailleurs, que l’encadrement de l’usage des smartphones dans les lycées illustre une tendance à légiférer sans tirer le bilan des dispositifs précédents – seuls 8,5 % des collèges ont mis en place le dispositif sept ans après la loi de 2018. Même constat pour l’arrêté du 2 juillet 2025 interdisant les écrans dans les lieux d’accueil du jeune enfant.
Malgré un itinéraire a priori chanceux, notamment d’un point de vue procédural, la commission mixte paritaire n’ayant pas encore tranché le désaccord entre les deux chambres sur le périmètre même de l’interdiction, l’examen de la conception du texte et de son périmètre révèle des dissonances témoignant d’une simplicité législative en faux-semblant.
Des dissonances récurrentes de conception
La genèse de la proposition de loi révèle une faille importante : l’absence de recours à une forme de démocratie participative au sujet des mineurs et la vie numérique à l’heure des IA génératives, de même que le non-suivi des recommandations de la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant du 23 novembre 2025, lesquelles sont défavorables à une « interdiction totale » en l’absence d’un cadre systémique (éducation au numérique obligatoire, couvre-feu numérique, paramétrage par défaut des téléphones à l’achat, campagne nationale financée par les plateformes). Tout comme l’avis du Conseil de l’IA et du numérique du 31 mars 2026, selon lequel le simple contrôle de l’âge étant une « solution d’urgence » et « par défaut », une approche globale est nécessaire. Le contraste avec l’exemple britannique est éclairant : la Chambre des communes a rejeté, le 10 mars 2026, l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans afin d’attendre les résultats de la consultation nationale ouverte par le gouvernement accompagnée d’un test dans 300 foyers pendant six semaines de restrictions effectives (couvre-feu numérique). En parallèle, une étude portant sur 4 000 élèves examine les effets sur l’anxiété, sur la qualité du sommeil et sur le harcèlement. Si le gouvernement britannique s’est engagé à légiférer, c’est à l’issue de ces résultats.
Cette faille est, en second lieu, amplifiée par la gouvernance : si, logiquement, l’Arcom en est le « pilote », dans la lignée du DSA et de la loi SREN (Sécuriser et réguler l’espace numérique), seul l’avis de la Cnil est expressément sollicité sur les solutions de vérification d’âge, pour « veiller au respect du dispositif dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 ». Or, cette dynamique d’interrégulation aurait mérité une gouvernance plus ouverte, car l’Arcom ne dispose que d’une compétence limitée aux plateformes établies en France, la Commission européenne étant compétente à l’égard des très grandes plateformes. L’absence la plus emblématique est celle du Défenseur des droits, doublement compétent en tant qu’autorité chargée de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant – non comme simple objet de protection, mais comme sujet titulaire de droits propres, ce que l’avis du Conseil d’État souligne à travers les articles 12, 13 et 17 de la CIDE –, et en tant qu’institution ayant documenté les vulnérabilités numériques liées à la dématérialisation des services publics.
Cette absence est d’autant plus regrettable que la PPL renvoie de facto au futur portefeuille numérique européen, sans que ses effets sur les mineurs et sur leurs familles les plus vulnérables – ceux sans document valide, sans environnement familial stable ou sans équipement adapté – soient interrogés. Cette absence du Défenseur des droits est également susceptible de restreindre les libertés fondamentales des mineurs au nom de leur protection sans prévoir de recours spécifique pour l’enfant dont les droits seraient méconnus, notamment pour les enfants LGBTQ+, les enfants placés à l’Aide sociale à l’enfance dont l’autorité parentale est fractionnée ou encore les mineurs non accompagnés. À cet égard, le mécanisme des signaleurs de confiance issu de l’article 22 du DSA ne saurait y suppléer : filtre centralisé d’organisations expertes sans nécessairement de maillage territorial, il ne permet pas la saisine directe et accessible qu’offre le Défenseur des droits par l’intermédiaire de ses délégués présents sur l’ensemble du territoire, sans filtre parental, institutionnel ou numérique. Autorité publique indépendante dotée d’un statut constitutionnel, habilitée à présenter ses observations devant les juridictions et à rendre des avis au Parlement, le Défenseur des droits aurait constitué le recours adversarial naturel absent du dispositif.
Ces défauts de conception se doublent de lacunes de périmètre, pourtant prévisibles bien avant l’adoption du texte.
Des dissonances prévisibles de périmètre
La future « liste noire » sera le terrain d’un contentieux nourri : si la condition d’inscription – « susceptible de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral » – est classique en droit de la communication audiovisuelle (article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ; article 6 bis de la directive Services de médias audiovisuels modifiée) et proche de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, elle s’apparente moins à un critère strict qu’à un faisceau d’indices, à l’origine d’un contentieux classique de qualification et de proportionnalité, auquel s’ajoute celui des mesures de blocage de plateformes. La jurisprudence récente exige la démonstration d’une dérive systémique pour justifier une interdiction générale, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. Le contentieux relatif à la liste des sites pornographiques instituée par l’arrêté interministériel du 26 février 2025 en application de la loi SREN éclaire les résistances à venir : si le Conseil d’État a refusé d’en suspendre l’exécution, au motif de l’absence d’urgence et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la protection des mineurs contre l’exposition à des contenus à caractère pornographique, il ne s’est pas encore prononcé sur sa légalité, alimentant un contentieux au fond plus large, qui s’étend au référentiel technique de l’Arcom et à la compatibilité du dispositif avec la directive sur le commerce électronique, dont l’interprétation fait l’objet d’une question préjudicielle pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.
En renvoyant aux services de réseaux sociaux au sens croisé du DSA (article 2, § 1, point f) et du Digital Markets Act (article 2, point 2, sous-point 9), cette « liste noire » exclut les services dont la fonctionnalité sociale est « mineure et purement accessoire », retenant de ce fait une approche restrictive au regard de la réalité des usages. De nombreux services hybrides ou connexes – partage de contenus, messageries, jeux en ligne – échappent au périmètre, révélant la limite structurelle de toute liste nominative, rapidement contournée ou dépassée, en sus de l’usage de VPN (réseau privé virtuel). S’il est fort probable que TikTok figure dans la « liste noire », qu’en sera-t-il de ses contenus massivement repartagés sur Pinterest ou sur YouTube, sur des « chaînes » WhatsApp ou sur des jeux en ligne comme Fortnite dotés de fonctions sociales ? Le régulateur australien eSafety, le 21 avril 2026, a ainsi mis en demeure Roblox, Fortnite, Minecraft et Steam, plateformes exclues du périmètre initial, ce que le Conseil de l’IA et du numérique relève via le risque de report vers « d’autres plateformes plus obscures ». Si le texte exclut les encyclopédies en ligne et les répertoires éducatifs, que faire des contenus spécifiques tel HugoDécrypte – source d’information la plus citée par les mineurs – diffusés sur les plateformes « listées » ? Ces contenus informatifs et culturels deviendront inaccessibles aux moins de 15 ans, dont on peut douter qu’ils se reporteront vers les médias traditionnels. YouTube, en effet, qui compte 51,5 millions d’utilisateurs actifs mensuels en France, est, de facto, la « première chaîne de télévision » chez les 15-49 ans en 2026.
Le mécanisme d’accord parental soulève des difficultés non tranchées, notamment sa qualification d’acte usuel ou non au regard de l’article 372-2 du code civil, avec des conséquences en cas de désaccord parental, ou avec les effets de la nullité des contrats conclus en violation de l’interdiction sur les droits des mineurs du fait que ni leurs droits de propriété intellectuelle sur les contenus publiés, ni la préservation de leurs données ne font l’objet d’un encadrement spécifique. La révocabilité de l’accord peut, en outre, devenir un instrument de contrôle dans des situations de vulnérabilité, comme pour les jeunes LGBTQ+, alors même que les réseaux sociaux constituent parfois un espace de socialisation essentiel, car, comme le souligne la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant, les réseaux sociaux « peuvent sauver certains adolescents qui se sentent rejetés ou incompris dans leurs sphères privées, familiale ou amicale ».
Restent deux « impensés ». Si la PPL modifie la loi « influenceurs » du 9 juin 2023 par l’obligation d’apposer la mention « Produits dangereux pour les moins de quinze ans » sur toute promotion de réseau social, elle n’articule pas les deux régimes, laissant en suspens la situation de l’enfant influenceur exerçant légalement une activité sur une plateforme susceptible de lui être interdite. Un autre angle mort concerne les IA génératives, embarquées dans les réseaux sociaux ou autonomes. La PPL est silencieuse sur ce sujet alors que 59 % des 12-17 ans utiliseraient une IA générative, avec des risques accrus (relation parasociale continue, contenus trompeurs et dangereux). L’Australie a ainsi étendu son dispositif aux chatbots IA le 9 mars 2026, après des signalements relatifs à des enfants de 10 ans passant jusqu’à six heures par jour avec des chatbots, parfois en conversations sexualisées. La commission d’experts « IA générative et vulnérabilités », lancée le 18 février 2026 et coordonnée par le Conseil de l’IA et du numérique, rendra ses conclusions en mai 2026 : l’urgence n’est-elle pas d’attendre ce rapport avant d’adopter définitivement un texte qui, à bien des égards, fera l’impasse sur un enjeu crucial ?
La proposition de loi Miller constitue, avant tout, un signal politique adressé aux plateformes systémiques et à la Commission européenne dans le contexte de la mise en œuvre du Digital Services Act encore en phase de rodage, la procédure engagée contre TikTok n’ayant donné lieu à des conclusions préliminaires que près de deux ans plus tard. En ciblant les mineurs – avec un seuil de 15 ans, en décalage avec le seuil de 16 ans recommandé par le Parlement européen –, elle appréhende imparfaitement des risques qui procèdent d’un modèle plus large de captation de l’attention, comme le confortent l’avis de l’Autorité de la concurrence du 18 février 2026, sur la position dominante des plateformes d’intermédiation, et les travaux de la direction générale du Trésor sur l’économie de l’attention, qui en évaluent les externalités négatives à entre 0,6 et 2,3 points de PIB. Or, ce modèle se diffuse : les services de médias audiovisuels intègrent des formats de défilement algorithmique continu, à l’image des flux courts développés par Netflix ou arte.tv ou des services de jeux en ligne, pour atteindre les jeunes publics que la PPL entend précisément protéger. Le « modèle tiktokien » ne recule pas : il migre, se normalise, s’invisibilise. Dans ce contexte, le Digital Fairness Act dessine une régulation centrée non plus sur l’accès aux services, mais sur les architectures mêmes qui organisent la captation de l’attention (voir La rem n°75, p.18). La PPL Miller est moins un aboutissement normatif qu’une étape, en décalage avec les formes actuelles de captation de l’attention : elle ne rate pas sa cible, elle ne la vise pas.
Sources :
- Kagan Robert A., Adversarial legalism : The American way of law, Harvard University Press, 2019
(2e édition). - Conseil de l’IA et du numérique (CIANum), « Protection des mineurs en ligne par le contrôle de l’âge : comment aller plus loin ? », 31 mars 2026, conseil-ia-numerique.fr ; Gouvernement britannique, consultation « Growing up in the online world », gov.uk, 2 mars-26 mai 2026 ; CE, « Entretiens sur la régulation des réseaux sociaux à l’heure européenne », février 2025.
- Tribunal judiciaire de Paris, 19 décembre 2025, n° 25/57054, État c/ Kick Streaming PTY LTD ; Tribunal judiciaire de Paris, 18 décembre 2025, État c/ WatchPeopleDie ; Conseil d’État, Assemblée, 1er avril 2025, n° 494511, Ligue des droits de l’homme, La Quadrature du Net et autres, recueil Lebon.
- Commission européenne, « La Commission publie des lignes directrices sur la protection des mineurs » au titre de l’article 28 du DSA, digital-strategy.ec.europa.eu, 14 juillet 2025.
- Mouton Simone, Benyamina Amine (dir.), « Enfants et écrans. À la recherche du temps perdu », rapport remis au président de la République, avril 2024 ; Commission d’enquête parlementaire sur les effets de TikTok et des algorithmes sur les adolescents, rapport Miller, Assemblée nationale, septembre 2025.
- Arcom, « Protection des mineurs en ligne : quels risques ? Quelles protections ? », arcom.fr, 25 septembre 2025,
- Beignier Bernard, « Réseaux sociaux et adolescents : relecture de l’article 213 du Code civil », Droit de la famille, n° 3, mars 2026, p. 1 ; Martial-Braz Nathalie, « Majorité numérique : punir l’ado, absoudre la plateforme ? », Communication - Commerce électronique, n° 3, mars 2026 ; Boullier Dominique, Déshumanités numériques, Armand Colin, octobre 2025.
- Parlement européen, Résolution du 26 novembre 2025 sur la protection des mineurs en ligne (2025/2060(INI)).
- Défenseur des droits, rapport annuel d’activité 2025, 9 avril 2026, defenseurdesdroits.fr ; rapport « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics », janvier 2019 ; rapport « Algorithmes, systèmes d’IA et services publics », 13 novembre 2024 ; CE, 17 octobre 2025, n° 501359, Association La Team Moore c/ Arcom ; Monash University, « Under-16s social media ban abandons LGBTIQA+ and marginalised youth », lens.monash.edu, 13 décembre 2025.
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sur la régulation du numérique », Le Monde, 25 janvier 2026. - « Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 (Cth) », en vigueur depuis le 10 décembre 2025 ; eSafety Commissioner, « Social Media Minimum Age Compliance Update », esafety.gov.au, mars 2026 ; eSafety Commissioner, « Age-Restricted Material Codes », esafety.gov.au, 9 mars 2026 ; Commission « IA générative et vulnérabilités », presse.economie.gouv.fr, 21 février 2026.
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- Commission européenne, communiqués de presse, ec.europa.eu, 6 février 2026, 26 mars 2026, 29 avril 2026.
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