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Validation, par la CEDH, des sanctions prononcées par l’Arcom à l’encontre de la chaîne C8

CEDH, 5e sect., 2 avril 2026, nos 33272/24, 3277/24, 33280/24, Sté C8.

Par un arrêt du 2 avril 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) déclare irrecevables les requêtes formulées par la société C8 contre les arrêts rendus par le Conseil d’État, qui ont validé les sanctions prononcées, à son égard, par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

L’arrêt du 2 avril 2026 de la CEDH a pour origine des requêtes en annulation, pour violation alléguée de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ConvEDH), d’une mise en demeure et d’une sanction pécuniaire prononcées contre la société de télévision C8 par l’Arcom. Ces requêtes sont validées par le Conseil d’État le 10 juillet 2024, pour divers manquements à ses obligations légales et conventionnelles, dans l’émission « Touche pas à mon poste » (TPMP).

C’est sur une analyse précise des décisions des autorités françaises qu’il convient de rappeler, au regard de l’article 10 de la ConvEDH consacrant le principe de liberté d’expression, qu’est fondé l’arrêt de la Cour européenne.

Décisions des autorités françaises

Devant la Cour européenne étaient contestées à la fois la mise en demeure et la sanction pécuniaire prononcées par l’Arcom, telles qu’elles ont été validées, sur recours en annulation de la société de télévision concernée, par arrêts du Conseil d’État.

Mise en demeure et sanction pécuniaire prononcées par l’Arcom

Les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication audiovisuelle, attribuent à l’Arcom – outre son pouvoir de délivrance des autorisations d’exploitation des sociétés de programme de radio et de télévision – un pouvoir de sanction (mise en demeure précédant une possible sanction pécuniaire en cas de nouveau manquement) contre lesdites sociétés, en cas de violation de leurs obligations légales ou conventionnelles.

Par la décision n° 2023-63 du 9 février 2023, considérant que la société C8, du fait de propos tenus le 10 novembre 2022 dans le cadre de l’émission « Touche pas à mon poste », a manqué à ses obligations de « respect des droits de la personne » et de « maîtrise de l’antenne », telles que stipulées dans la convention qui la lie à l’autorité de régulation et qui conditionne l’autorisation d’exploitation, et alors qu’elle a préalablement été l’objet d’une mise en demeure en raison de faits identiques, l’Arcom lui a infligé une sanction pécuniaire de 3,5 millions d’euros.

Par la décision n° 2023-678 du 26 juillet 2023, estimant que ladite société C8, en raison de propos tenus le 9 mars 2023, dans le cadre de la même émission, a manqué à l’obligation, posée par la même convention, « d’honnêteté et de rigueur dans le traitement de l’information », l’Arcom lui a adressé une « mise en demeure de se conformer à l’avenir » à cette obligation, faute de quoi une nouvelle sanction, notamment pécuniaire, pourrait être prononcée contre elle.

La société C8 a saisi le Conseil d’État d’un recours en annulation de ces deux décisions de l’Arcom.

Arrêts du Conseil d’État

C’est par deux arrêts du 10 juillet 2024 que le Conseil d’État a statué, par des décisions de rejet, contre lesdits recours.

Dans l’arrêt n° 472887 relatif à la décision de l’Arcom du 9 février 2023, portant sur la sanction pécuniaire prononcée contre la société C8, le Conseil d’État a écarté notamment l’argumentation contestant que ladite autorité puisse sanctionner des faits d’atteinte à l’honneur ou à la considération qui, selon la requérante, relèveraient exclusivement de la loi du 29 juillet 1881. Comme dans des décisions précédentes, estimant notamment que les personnes responsables – directeur de la publication, d’une part, et société éditrice, d’autre part – ne sont pas les mêmes, il a posé que « les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 […] confient à l’Arcom un pouvoir de sanction qui s’exerce sans préjudice des poursuites » qui peuvent également être intentées, « le cas échéant, devant les tribunaux répressifs » ; et que « la circonstance que le contenu d’un programme diffusé par un éditeur de services puisse donner lieu tant à cette répression pénale, dans les conditions fixées par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, qu’à l’exercice, par l’Arcom, de son pouvoir de sanction reste, à cet égard, sans incidence ». Il a considéré que « les propos tenus, eu égard à leur caractère grossier et méprisant, à leur accumulation et au climat de brutalité et d’intimidation qui les entourait, revêtaient notamment un caractère injurieux qui était de nature à porter atteinte à l’image, à l’honneur et à la réputation de la personne visée » ; et que, du fait du montant de la sanction prononcée, « la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression protégée par l’article 10 » de la ConvEDH. En conséquence, il a conclu que « la société C8 n’est pas fondée à demander l’annulation de la sanction » prononcée contre elle.

Dans l’arrêt n° 488539 concernant la demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de l’Arcom du 26 juillet 2023 mettant en demeure la société C8 de se conformer à l’avenir, notamment, aux dispositions de la convention qui la lie à l’instance de régulation, le Conseil d’État, retenant le manquement à « l’obligation de maîtrise de l’antenne » formulée par ladite convention, a conclu que « la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque ».

C’est de ces deux arrêts du Conseil d’État, validant les décisions de l’Arcom, que la CEDH a été saisie par la société C8.

Arrêt de la Cour européenne

À l’argumentation de la société C8, se prévalant à nouveau, devant la Cour européenne, notamment d’atteintes à la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la ConvEDH, du fait des sanctions prononcées contre elle par l’Arcom, s’oppose l’appréciation de la Cour européenne.

Argumentation de la société C8

Devant la Cour européenne, la société C8 a repris, pour contester les sanctions prononcées à son détriment par l’Arcom, la même argumentation que celle qu’elle avait développée devant le Conseil d’État : elle a prétendu, notamment, que l’Arcom n’avait « pas de compétence en matière de diffamation – cette compétence revenant au juge judiciaire en application […] de la loi du 29 juillet 1881 » ; elle s’est plainte d’une « appréciation erronée des faits » ; et elle dénonça « la disproportion de la sanction », s’agissant du montant de la condamnation pécuniaire. Pour justifier cet argumentaire, elle s’est prévalue d’une violation de l’article 10 de la ConvEDH.

Appréciation de la Cour européenne

Selon la méthode d’appréciation qui est traditionnellement la sienne, la Cour européenne pose qu’« une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression » (que constituent, en l’espèce, les décisions de l’Arcom et les arrêts du Conseil d’État) « enfreint l’article 10 » de la ConvEDH, « sauf si elle est “prévue par la loi”, dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et “nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre” ». Elle retient alors que « les ingérences litigieuses étaient prévues par la loi » ; que, en l’espèce, « l’Arcom avait, en réalité, caractérisé un manquement de la société requérante à son obligation d’assurer le respect des droits de la personne, résultant […] de la convention […] conclue entre elle et le CSA, aux termes [de laquelle] l’éditeur est tenu de “respecter les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son honneur et à sa réputation tels qu’ils sont définis par la loi et la jurisprudence” » ; que lesdites ingérences « poursuivaient, par ailleurs, l’un au moins des buts légitimes énoncés à l’article 10, § 2, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui » ; et que, quant à la proportionnalité des sanctions prononcées, « une mise en demeure adressée à un éditeur de service de communication audiovisuelle […] revêt un caractère mesuré, dès lors qu’il s’agit d’un simple rappel à l’ordre, dont la seule conséquence est d’ouvrir la perspective du prononcé d’une sanction dans l’hypothèse où, à l’avenir, l’éditeur se rend responsable d’un autre manquement à ses obligations » ; et, s’agissant de la sanction pécuniaire de 3,5 millions d’euros, qu’elle ne représentait que « 3,65 % du chiffre d’affaires de la société », et qu’il est « pertinent de prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation de la proportionnalité, le fait que la société requérante avait précédemment multiplié les manquements à ses obligations déontologiques et passé outre aux mises en garde et mises en demeure qui lui avaient été adressées ».

De tout cela, la Cour considère que « les ingérences litigieuses dans la liberté d’expression » de la société C8 « n’étaient pas disproportionnées par rapport au but légitime poursuivi ». Elle en conclut que les requêtes sont irrecevables.

En droit français, l’exploitation des sociétés de programmes de télévision est, conformément aux principes du droit européen, soumise à l’obtention d’une autorisation temporaire, délivrée par l’actuelle instance de régulation qu’est l’Arcom, comportant l’obligation de respect des dispositions légales et de la convention passée par la société bénéficiaire avec ladite autorité. Les manquements sont passibles de sanctions prononcées par cette même autorité, sous le contrôle du Conseil d’État et, en l’espèce, de la CEDH. Celle-ci veille à la garantie de la liberté de communication telle que consacrée, non sans limites, par l’article 10 de la ConvEDH. L’accumulation des manquements constatés et des sanctions prononcées peut justifier que, comme cela fut le cas de la société C8 pendant la durée de la procédure, à échéance de la durée de l’autorisation d’exploitation, celle-ci ne soit pas renouvelée par l’Autorité de régulation et que, à ladite société qui ne bénéficie d’aucun droit acquis à cet égard, soit alors préférée une autre candidature…