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Protection des sources d’information des journalistes

Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-81.815.

Par un arrêt du 17 mars 2026, la Cour de cassation élargit la protection des sources d’information des journalistes par extension des lieux (tel un restaurant) dans lesquels ils se trouvent et où ils sont susceptibles d’exercer leur activité. En conséquence, ils peuvent se prévaloir de ce droit. La Cour interprète ­cependant strictement les possibilités de recours et la portée du contrôle en cas d’allégation d’atteinte qui y serait portée. Ainsi déterminé, le régime français ­assure-t-il réellement le respect de ce droit, dans sa nécessaire et délicate conciliation avec le respect d’autres droits ? Est-il pleinement conforme aux exigences du droit européen et, spécifiquement, à celles de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ?

Dans le cadre d’une enquête policière ouverte, sur plainte d’un cabinet d’avocats, pour allégation de faits de vol de documents et de violation de secret professionnel par l’une de ses collaboratrices, cette dernière et un journaliste, suspecté d’avoir eu accès à ces informations, ont été interpellés dans un restaurant. Différents objets (carnet de notes, téléphone portable, ordinateur) appartenant au journaliste ont alors été saisis et placés sous scellés par les enquêteurs. Le juge des libertés et de la détention (JLD) a autorisé la mesure. C’est sur cette décision que la Cour de cassation statue dans un arrêt du 17 mars 2026, en se prononçant, sur la base des dispositions légales françaises et par la référence aux exigences du droit européen consacrant le principe du droit à la protection des sources d’information des journalistes, sur les lieux de la protection des sources d’information des journalistes et sur les éventuels recours juridictionnels contre l’atteinte alléguée à la protection des sources d’information des journalistes.

Principe du droit à la protection des sources d’information des journalistes

Ce principe est l’objet d’une reconnaissance, aussi bien en droit français qu’en droit européen.

En droit français

Le principe du droit à la protection des sources d’information des journalistes a été expressément consacré, en droit français, par la loi n° 2010-1, du 4 janvier 2010, relative à la protection du secret des sources des journalistes.

Introduit par cette loi de janvier 2010, l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – qui, contrairement à ce que pourrait laisser croire l’introduction de cette disposition, ne peut pas être le privilège des seuls journalistes – dispose désormais que « le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public ». Il précise notamment, à cette fin : qu’« il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi » ; et que, « au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction, et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité ».

Introduit par la même loi de janvier 2010, l’article 56-2 du Code de procédure pénale précise notamment, à cet égard, que : « les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d’un journaliste, lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle, ne peuvent être effectuées que par un magistrat » ; que « le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources, en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l’information » ; que « la personne présente lors de la perquisition » (le journaliste) « peut s’opposer à la saisie d’un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière. […] Le document ou l’objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections de la personne. […] Ce procès-verbal ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention. […] Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. […] S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction ».

En droit européen

En l’absence de la mention expresse du droit à la protection des sources d’information des journalistes, dans l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ConvEDH), qui pose pour principe que « toute personne a droit à la liberté d’expression », et que « ce droit comprend […] la liberté de recevoir ou de communiquer des informations », c’est cependant sur la base de cet article que, de façon plus concrète, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a consacré ce droit dans différents arrêts. Elle considère : que « la protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse » ; que « l’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général ». Tout en estimant que la protection des sources d’information des journalistes doit nécessairement se concilier avec d’autres droits et intérêts, ladite Cour indique cependant que, compte tenu de « l’effet négatif sur l’exercice de cette liberté [d’information] que risque de produire une ordonnance de divulgation, pareille mesure ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public » (CEDH, 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni, n° 17488/90).

Ce principe a été repris par différents arrêts : CEDH, 25 février 2003, R. Roemen et A.-M. Schmit c. Luxembourg, n° 51772/99 ; 13 juillet 2003, Ernst et autres c. Belgique, n° 33400/96 ; 27 novembre 2007, Tillack et autres c. Belgique, n° 20477/05 ; 31 mars 2009 et 14 septembre 2010, Sanoma Uitgevers c. Pays-Bas, n° 38224/03 ; 12 avril 2012, Martin et autres c. France, n° 30002/08 ; 28 juin 2012, Ressiot et autres c. France, n° 1054/07 ; 18 avril 2013, Saint-Paul Luxembourg SA c. Luxembourg, n° 26419/10.

C’est par la référence à cette consécration du principe du droit à la protection des sources d’information des journalistes, en droit français et en droit européen, que doit être examinée la décision rendue par la Cour de cassation en la présente affaire.

Lieux de la protection des sources d’information des journalistes

Des dispositions de l’article 56-2 du Code de procédure pénale, comme il a été précédemment indiqué, visent « les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d’un journaliste ». Le juge des libertés et de la détention a considéré qu’« il en résulte que le législateur a réservé aux seuls objets et documents découverts lors de la perquisition dans l’un des lieux protégés limitativement énumérés [par cet article] la procédure de contestation de leur saisie ». Une telle interprétation restrictive correspond-elle à l’intention du législateur – qui, par cette énumération, a pourtant déterminé, de façon restrictive, les lieux dans lesquels les journalistes peuvent se prévaloir du droit à la protection de leurs sources d’information – et aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ? Ce n’est pas ce que retient la Cour de cassation qui, sans reconnaître expressément le droit à la protection des sources d’information d’un journaliste se trouvant dans un restaurant, le fait tout de même implicitement et indirectement. Elle pose que « le juge des libertés et de la détention était compétent pour connaître de la contestation, [de la part du journaliste], des saisies de ses effets personnels […] dont l’exploitation pouvait porter atteinte au secret des sources ».

Admettant, en l’espèce, le principe d’un tel recours juridictionnel, la Cour de cassation en limite cependant la portée.

Recours juridictionnels contre l’atteinte alléguée à la protection des sources d’information des journalistes

Comme indiqué ci-dessus, l’article 56-2 du Code de procédure pénale dispose que : « dans les cinq jours de la réception » des pièces dont la saisie est contestée parce qu’elle porterait atteinte au droit à la protection des sources d’information des journalistes, « le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. […] Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction ». En cette affaire, le pourvoi en cassation repose sur deux moyens concernant, d’une part, le délai accordé au juge des libertés pour statuer et, d’autre part, l’appréciation, par le juge, des mesures de saisie contestées.

Le premier moyen au pourvoi devant la Cour de cassation, tel que présenté par le journaliste, reproche au juge des libertés et de la détention de n’avoir pas statué dans ce délai de cinq jours. Considérant que « le dépassement de ce délai n’est pas sanctionné et ne saurait s’analyser en un excès de pouvoir », la Cour de cassation conclut que « le moyen ne peut dès lors être accueilli ».

En son deuxième moyen au pourvoi, le journaliste critique l’ordonnance du juge des libertés et de la détention « en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande en nullité de la perquisition ».

Pour la haute juridiction, « le grief qui critique la motivation du juge des libertés et de la détention en ce que ce magistrat aurait dû rechercher si », par référence notamment à la notion d’« impératif prépondérant d’intérêt public » et à l’exigence dite « de proportionnalité » (empruntées à la jurisprudence de la Cour européenne), « d’autres mesures que les saisies, moins attentatoires au secret des sources, auraient pu suffire n’est pas de nature à caractériser un excès de pouvoir de la part de ce magistrat, étant rappelé que, aux termes de l’article 56-2 du Code de procédure pénale, la décision de ce magistrat […] n’exclut pas la possibilité ultérieure, pour les parties, de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction ». Ne faudrait-il pas cependant, pour cela, que le journaliste soit « partie » à une quelconque procédure, et était-ce alors le cas ? Elle en conclut que « le moyen ne peut dès lors être accueilli ».

Consacrant le principe du droit à la protection des sources d’information des journalistes, le droit français en encadre et en garantit la jouissance, pour assurer sa conciliation nécessaire avec d’autres droits et libertés : par la détermination des lieux (le texte, sinon son application, excluant pourtant, comme c’était le cas en l’espèce, les restaurants) dans lesquels les journalistes peuvent prétendre exercer leur activité professionnelle et donc se prévaloir de ce droit ; et par la possibilité de contester, sous conditions et dans un premier temps, devant le juge des libertés et de la détention, des mesures de perquisitions et de saisies de documents et d’objets appartenant aux journalistes et permettant d’accéder à la source de leurs informations.

Si, comme dans cette affaire, la Cour de cassation conclut qu’est irrecevable « le pourvoi formé contre une décision non susceptible de recours et qui n’est pas entachée d’excès de pouvoir », cela n’exclut pas, en principe, comme le mentionne d’ailleurs l’arrêt, la possibilité, pour les journalistes, « de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction »… Pour autant, le temps de la justice n’étant pas celui des médias et des journalistes, que cela puisse encore être de quelque utilité pour le respect de la liberté d’expression et la satisfaction du droit à l’information auxquelles la protection des sources d’information des journalistes est supposée contribuer.

Ainsi formulé et appliqué, en droit français, le droit à la protection des sources d’information des journalistes est-il conforme à sa motivation officielle et aux exigences du droit européen telles qu’elles se dégagent, en la matière, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ?