2/3. Plateformes numériques en santé : tentative de définition - Plateforme numérique, un intermédiaire pas comme les autres
Définir avec précision ce qu’est une plateforme numérique n’est pas une tâche aisée. Ces plateformes interviennent, en effet, dans des domaines variés et se développent souvent selon des logiques et des mécanismes différents. On relève toutefois un dénominateur commun : cantonnées à un rôle d’intermédiaire, les plateformes ont pour objectif de mettre en relation des individus afin de procéder à la délivrance d’un bien ou d’un service tel que la location de meublés touristiques, la livraison de repas ou, encore, le transport de personnes. Dans tous ces cas de figure, les plateformes font s’accorder l’offre et la demande, sans être détentrices des biens et services proposés.
Le Conseil d’État, dans son étude annuelle de 2014 portant sur « Le numérique et les droits fondamentaux », a caractérisé la plateforme comme une catégorie de « prestataire intermédiaire » pour le partage de « services de référencement ou de classement de contenus, biens ou services édités ou fournis par des tiers »1. En tant qu’« espace numérique de mise en contact entre offre et demande sur un marché spécifique »2, la plateforme a fait l’objet d’une première définition juridique avec la loi pour une République numérique, adoptée le 7 octobre 20163.
D’abord codifiée dans l’article L. 111-7 du code de la consommation, la définition des plateformes a été également inscrite à l’article 242 bis du Code général des impôts, comme une entreprise qui « met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ».
Ainsi, le droit français, « précurseur parmi les droits des États membres de l’Union européenne »4, a défini les opérateurs de plateforme en ligne, afin de leur imposer des obligations – qu’il s’agisse d’une obligation d’information renforcée ou d’une obligation de loyauté. Néanmoins, au regard de la diversité des plateformes et de leur progression au sein du marché européen, le droit de l’Union est également intervenu afin de proposer sa version.
APPLIQUER L’UNE OU L’AUTRE DE CES DÉFINITIONS AU SECTEUR DE LA SANTÉ SOULÈVE DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS
Le règlement Platform to business (P2B)5 considère que ces « services d’intermédiation en ligne » permettent aux « entreprises utilisatrices d’offrir des biens ou services aux consommateurs, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes ». Plus récemment, c’est le Digital Services Act (DSA)6 qui propose une définition : les plateformes en ligne s’entendent comme un « service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service »7.
Appliquer l’une ou l’autre de ces définitions au secteur de la santé soulève de nombreuses difficultés, au regard notamment de la sensibilité des informations collectées et de la diversité des acteurs et des dispositifs mobilisés. Des éléments de convergence et de systématisation peuvent néanmoins être identifiés.
Un certain nombre d’entreprises exerçant dans le domaine de la santé ont pu préfigurer le modèle de la plateforme. L’essor de la « santé mobile », avec l’émergence de nombreux dispositifs connectés, a permis une collecte à grande échelle de données, lesquelles faisaient l’objet d’analyses ou de partages entre de multiples acteurs. Un écosystème a été déployé par certaines entreprises, visant notamment à centraliser les données récoltées par différents objets, dispositifs et applications8.
D’abord cantonné aux entreprises et aux start-up, le modèle de fonctionnement de la plateforme s’est progressivement déployé au sein de l’administration et de l’État9. Le concept de l’État plateforme est né du principe selon lequel l’État est tenu de mettre à la disposition des acteurs sociaux les ressources numériques dont il dispose : tout d’abord en assurant la diffusion la plus large des données rassemblées pour l’exercice de ses missions et en autorisant leur réutilisation à des fins privées ; puis en donnant la possibilité au public, par l’exploitation et le croisement de ces données, d’accéder à un ensemble de services nouveaux.
Le domaine de la santé illustre bien cette consécration de l’État plateforme. Face à des acteurs privés qui ont eu tendance, ces dernières années, à collecter à grande échelle un certain nombre de données sensibles, l’État s’est engagé dans une politique d’ouverture et de circulation des données en santé. Celui-ci n’est plus simplement cantonné à une posture passive ou défensive face aux plateformes. Il va « mettre en place des dispositifs d’interface et d’intermédiation destinés à faciliter les échanges entre administrations et avec les usagers, ainsi qu’à améliorer la production des services, c’est-à-dire se présenter lui-même comme une plateforme »10.
LE DOMAINE DE LA SANTÉ ILLUSTRE BIEN CETTE CONSÉCRATION DE L’ÉTAT PLATEFORME
Les lois de la santé adoptées depuis 2016 confirment cette transformation. Celles-ci ont institué un service public ayant pour mission « la diffusion gratuite et la plus large des informations relatives à la santé et aux produits de santé »11 et ont procédé à la création du Système national des données de santé (SNDS), visant à regrouper l’ensemble des bases de données – qu’il s’agisse du Système national d’information interrégimes de l’assurance maladie12 (SNIIRAM), du Programme de médicalisation des systèmes d’information13 (PMSI), de la base de données sur les causes de décès (CépiDc de l’Inserm), ou encore de certaines données médico-sociales.
Surtout, la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a permis la mise en place de la Plateforme des données de santé (PDS) ou Health Data Hub (HDH) ainsi que de l’Espace numérique de santé (ENS), nouveau dispositif ayant pour objet la centralisation de toutes les données médicales et médico-administratives du patient. L’objectif de ces dispositifs est clair : permettre une meilleure connaissance des enjeux de santé publique en facilitant le partage d’informations entre les acteurs impliqués (patients, personnels soignants, chercheurs, entreprises).
PERMETTRE UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE EN FACILITANT LE PARTAGE D’INFORMATIONS
Les enjeux de souveraineté numérique ont également caractérisé l’évolution de ces mécanismes. Largement documenté14, l’hébergement de la Plateforme des données de santé par l’entreprise Microsoft a longtemps laissé craindre d’éventuels transferts de données sensibles outre-Atlantique15. Cette situation s’achèvera à la fin de l’année 2026, l’entreprise française Scaleway ayant finalement été retenue pour héberger la plateforme.
ELLES CENTRALISENT DANS UNE INFRASTRUCTURE UNIQUE DES DONNÉES DE SOURCES DISPARATES, AFIN DE PROCÉDER À LEUR VALORISATION, À LEUR REDISTRIBUTION OU À LEUR INTERCONNEXION
Qu’il s’agisse des entreprises ou de l’État, on identifie désormais les caractéristiques communes des plateformes en santé : elles centralisent dans une infrastructure unique des données de sources disparates, afin de procéder à leur valorisation, à leur redistribution ou à leur interconnexion. En esquissant les contours d’un continuum de santé, les plateformes numériques participent ainsi à la redéfinition de la relation entre patient et médecin et contribuent à l’émergence d’une médecine préventive et prédictive, de plus en plus exercée par l’individu en dehors du cadre hospitalier.
- Conseil d’État, « Le numérique et les droits fondamentaux », La Documentation française, 8 septembre 2014, p. 172.
- Conseil national du numérique, « Neutralité des plateformes, Réunir les conditions d’un environnement numérique ouvert et soutenable », 13 juin 2014.
- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
- Sabrinni-Chatelard Fernanda, « La notion de plateforme au cœur des nouvelles relations entre professionnels. Regards croisés entre deux réglementations : P2B vs. loi pour une République numérique », RTDCom., 2020, p. 215.
- Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.
- Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement Européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
- Ibid, art. 3.
- Lanna Maximilien, « Du bien-être à la gouvernance des données de santé », JCP E, Lexis Nexis, n° 29,
16 juillet 2025. - Sée Arnaud, « La régulation des algorithmes : un nouveau modèle de globalisation ? », RFDA, 2019, p. 830.
- Chevallier Jacques, « État plateforme et Covid-19 », in Delpech Xavier (dir.), L’émergence d’un droit des plateformes, Dalloz, 2021, 238 p.
- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
- Système national d’information interrégimes de l’assurance maladie, issu de l’article 21 de la loi n° 98-1194
du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. - Programme de médicalisation des systèmes d’information, créé en 1983 et généralisé à tous les établissements
de santé par la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière. - Cluzel-Métayer Lucie, « L’hébergement de la plateforme des données de santé par Microsoft : une validation
sous surveillance », AJDA, 2021, p. 741. - Maximin Nathalie, « Transfert vers les USA : la Plateforme des données de santé doit fournir des garanties », Dalloz IP/IT, 2020, p. 590.
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