Transposition de la directive anti-SLAPP en droit français : les espoirs déçus des défenseurs de la liberté d’expression
Par un décret du 30 avril 20261, publié au Journal officiel du 5 mai, le gouvernement français a procédé à la transposition, en droit interne, de la directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives (« poursuites stratégiques altérant le débat public »)2, autrement dénommée, en référence à l’acronyme anglais « strategic lawsuits against public participation », directive « anti-SLAPP ».
Élaboré en urgence afin d’entrer en vigueur à la date limite imposée par la directive pour sa transposition par les États membres, le 7 mai 2026, le décret du 30 avril 2026 est un texte succinct et assez technique, dont le contenu et les modalités d’application ont été précisés par une circulaire du ministère de la justice du 5 mai 20263. Ce décret introduit, dans le code de procédure civile (CPC), des garanties procédurales au profit des victimes de procédures-bâillons. Mais il n’opère qu’une transposition minimaliste de la directive anti-SLAPP, bien en deçà des espoirs des défenseurs de la liberté d’expression4 et des recommandations formulées par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) dans un avis du 13 février 20255.
Des garanties procédurales au profit des victimes de procédures-bâillons
Le décret du 30 avril 2026 introduit, dans le Livre Ier du code de procédure civile relatif aux « dispositions communes à toutes les juridictions », un titre 14 bis intitulé « Les procédures engagées contre des personnes en raison de leur participation au débat public ». L’intitulé est prometteur, mais ce nouveau titre ne comporte que trois articles et ne définit pas « la participation au débat public » qui conditionne l’application des garanties prévues.
Le nouvel article 499-1 CPC renvoie à la notion de « débat public » figurant à l’article 4-1) de la directive anti-SLAPP qui le définit très largement comme « toute déclaration exprimée ou toute activité menée par une personne physique ou morale dans l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, à la liberté des arts et des sciences ou à la liberté de réunion et d’association, ainsi que les actions préparatoires, de soutien ou d’assistance qui y sont directement liées, et qui concerne une question d’intérêt public ».
La directive inclut ainsi, parmi les bénéficiaires de la protection requise, journalistes, médias, lanceurs d’alerte et défenseurs des droits de l’homme, mais aussi organisations de la société civile, ONG, artistes, chercheurs ou universitaires. Le décret de transposition ne comporte pas une telle énumération, mais institue, à leur profit, des mesures préventives des procédures-bâillons et des mesures correctrices à l’encontre de leurs auteurs.
Mesures préventives des procédures-bâillons
Aux termes du nouvel article 499-1 CPC, le juge saisi d’une action engagée contre des « personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public », a la double faculté, dès l’introduction de l’instance et, tout au long de la procédure, d’accorder aux défendeurs « une provision pour le procès » et de « rejeter rapidement, […] par décision motivée, toute demande manifestement infondée », l’affaire devant faire l’objet, pour en accélérer le traitement, d’un audiencement prioritaire.
Souvent longues et coûteuses, les procédures-bâillons, généralement intentées par des personnes ou des acteurs économiques puissants, ont fréquemment pour objet d’affaiblir les personnes ciblées, notamment financièrement, pour les dissuader de publier des informations d’intérêt public. L’attribution aux victimes de ces procédures, comme aux lanceurs d’alerte, d’une provision pour couvrir les frais de procédure vise à réduire le déséquilibre financier entre les parties au procès.
Quant au mécanisme de rejet rapide des demandes en justice « manifestement infondées », la compétence en est confiée, à titre exclusif, au juge de la mise en état du tribunal judiciaire dont les ordonnances sont, à titre dérogatoire, revêtues de l’autorité de la chose jugée et susceptibles d’appel « dans les quinze jours à compter de leur signification ». La circulaire du 5 mai 2026 indique que « la demande manifestement infondée est celle qui est infondée de manière évidente ». La mise en œuvre de la procédure de rejet rapide doit donc concilier l’efficacité attendue pour la liberté d’expression des défendeurs et le droit des demandeurs à un recours juridictionnel effectif. Pour accélérer le traitement des demandes de provision et, « dans la mesure du possible », de rejet rapide, le nouvel article 499-3 CPC prévoit que les affaires concernées feront l’objet, dans le respect des droits de la défense, d’un audiencement prioritaire.
Mesures correctrices des procédures-bâillons
Au titre des mesures correctrices des procédures-bâillons, le nouvel article 499-2 CPC permet au juge de condamner l’auteur d’une telle procédure à payer à la victime, « sur justificatifs, les frais de procédure qu’elle a supportés, y compris l’intégralité des frais de représentation en justice, à moins que ces derniers ne soient excessifs ». La notion de procédure-bâillon est entendue au sens de l’article 4-3) de la directive anti-SLAPP qui définit les « procédures judiciaires abusives altérant le débat public » comme « des procédures judiciaires qui ne sont pas engagées en vue de faire véritablement valoir ou d’exercer un droit, mais qui ont pour principale finalité d’empêcher, de restreindre ou de pénaliser le débat public, fréquemment en exploitant un déséquilibre de pouvoir entre les parties, et qui tendent à faire aboutir des demandes en justice infondées ».
La circulaire du 5 mai 2026 précise qu’une procédure ne peut être considérée comme abusive que si les prétentions du demandeur ont été rejetées. Il pourra alors, conformément au droit commun, être condamné au versement de dommages et intérêts à la personne ciblée à titre de réparation du préjudice subi et au paiement d’une amende civile à titre de sanction de la procédure engagée « de manière dilatoire ou abusive ». Même si la jurisprudence en exclut souvent l’application, l’article 32-1 CPC prévoit la faculté, pour la juridiction de jugement, de prononcer d’office, à l’encontre de l’auteur d’une telle procédure, « une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Une transposition minimaliste de la directive anti-SLAPP
La directive anti-SLAPP procède à une harmonisation minimale des législations nationales, son article 3 laissant aux États membres de l’Union européenne la faculté d’« introduire ou maintenir des dispositions plus favorables » pour protéger les victimes de procédures-bâillons. Estimant que le droit français était déjà largement conforme aux dispositions de la directive, le gouvernement n’a pas utilisé cette marge de manœuvre. Il a fait le choix d’une transposition minimaliste, tant en ce qui concerne le champ d’application des garanties procédurales que les critères d’identification des procédures-bâillons et les sanctions encourues par leurs auteurs.
Exclusion des actions engagées devant les juridictions pénales
Adoptée sur le fondement de l’article 81-2-f) TFUE relatif à la « coopération judiciaire en matière civile », la directive anti-SLAPP a vocation à ne s’appliquer qu’aux seules procédures civiles ou commerciales « ayant une incidence transfrontière ». Le décret du 30 avril 2026 va un peu au-delà, puisque les garanties adoptées contre les procédures-bâillons s’appliquent à toutes les actions civiles ou commerciales, même purement nationales, y compris orales, pour lesquelles n’existe aucune disposition spécifique. Mais le choix de transposer la directive en modifiant le code de procédure civile exclut nécessairement l’application des garanties aux procédures engagées devant les juridictions pénales, ce qui limite d’autant leur intérêt, nombre de SLAPP prenant la forme de poursuites pénales, pour diffamation, en particulier.
Difficultés d’identification des procédures-bâillons
En procédant par renvoi aux définitions données par l’article 4 de la directive, le décret de transposition ne permet pas au juge de disposer de critères précis d’identification des « personnes participant au débat public » et des « procédures judiciaires abusives altérant le débat public ». La circulaire du 5 mai 2026 indique que, « pour déterminer si une personne participe au “débat public”, le juge peut se référer » à la définition de la directive. Quant à la notion de procédures-bâillons, la directive dresse une liste de quatre indicateurs. Mais la recommandation du Conseil de l’Europe du 5 avril 20246 en prévoit beaucoup d’autres. La CNCDH préconisait de compléter la définition de la directive par « la référence à l’intention de harceler ou d’intimider la cible ». L’imprécision des critères d’identification des procédures-bâillons est d’autant plus regrettable qu’aucune formation n’est prévue pour les magistrats amenés à en apprécier l’existence.
« Des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives » ?
Aux termes de l’article 15 de la directive anti-SLAPP, les juridictions saisies de procédures-bâillons doivent être en mesure d’infliger aux requérants « des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ». Le décret de transposition n’a pourtant pris aucune mesure pour renforcer les sanctions infligées aux auteurs de procédures-bâillons. Le montant de l’amende civile encourue, sur le fondement de l’article 32-1 CPC, pour procédure abusive, n’a pas été augmenté. Aucune disposition spécifique ne vise à améliorer la réparation du préjudice subi par les victimes vulnérables de procédures-bâillons ou à permettre au juge d’ordonner l’affichage des décisions de sanctions prononcées.
En faisant le choix d’une transposition expéditive, minimaliste et par voie réglementaire de la directive anti-SLAPP, le gouvernement français n’a pas pris la mesure des enjeux de la lutte contre les procédures-bâillons pour la liberté d’expression des personnes qui participent au débat public et, en conséquence, pour le droit du public à l’information sur les questions d’intérêt public et pour la démocratie. Les espoirs entretenus par les défenseurs de la liberté d’expression, dans le prolongement des États généraux de l’information, d’une grande loi sur le droit à l’information, qui inclurait également des dispositions renforçant la protection du secret des sources des journalistes, ont été déçus.
- Décret n° 2026-337 du 30 avril 2026 relatif aux procédures engagées contre des personnes en raison de leur participation au débat public et portant transposition de la directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives (« poursuites stratégiques altérant
le débat public »). - JOUE L du 16 avril 2024. eur-lex.europa.eu/
- Circulaire de présentation du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, JUSC2612155C, 5 mai 2026.
- « Procédures-bâillons : une transposition sans ambition ni débat parlementaire », snj.fr, 6 mai 2026.
- CNCDH, Avis « Lutter contre les procédures-bâillons » à l’occasion de la transposition de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 (A – 2025 – 2), JORF n° 0048 du 26 février 2025. legifrance.gouv.fr.
- Recommandation CM/Rec(2024)2 du Comité des ministres aux États membres sur la lutte contre l’utilisation des poursuites stratégiques contre la participation publique (poursuites-bâillons).
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