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1/3. Réguler la production normative des plateformes numériques - Plateforme numérique, un intermédiaire pas comme les autres

Les définir revient donc à saisir ces instruments d’intermédiation dans toutes leurs fonctions sans en réduire la portée. Bien ancrées dans les écosystèmes numériques, elles forment des lieux de production normative, au croisement du marché, de la technique et du droit.

Les plateformes, des dispositifs d’intermédiation aux effets structurants

Une intermédiation saisie progressivement par le droit européen

Reprenant la définition proposée par le Conseil d’État1, les plateformes peuvent être décrites comme des dispositifs techniques permettant de mettre en relation idées, connaissances, biens et services, en fluidifiant la circulation de l’information et des transactions au sein d’un espace globalisé. L’intermédiation constitue le cœur de leur identité. Elle guide la stratégie européenne des « petits pas », consistant à saisir progressivement, au fil des règlements successifs, les différentes fonctions de ces acteurs techniques afin de bâtir un cadre juridique pertinent et conçu by design – centré sur l’utilisateur. Leur puissance tient moins à leur seule fonction de mise en relation qu’à leur capacité à structurer des marchés entiers, à capter l’attention, à produire de puissants effets de réseau et à orienter les comportements individuels comme collectifs. Le caractère disruptif de leur chaîne de valeur met quotidiennement au défi l’approche réglementaire classique2. En effet, lorsque la contrepartie des activités numériques n’est ni objectivée ni maîtrisée par l’utilisateur, les relations qu’il noue avec la plateforme se trouvent déséquilibrées ab initio.

Un cadre européen articulant prévention, régulation et sanction

Face à ces déséquilibres structurels, l’Union européenne a construit un dispositif normatif à plusieurs étages. Le premier niveau repose sur des obligations ex ante imposant aux plateformes des exigences de transparence, de loyauté et de diligence dans la gestion des contenus et des données. Ces obligations préventives sont adossées à des mécanismes de régulation continue, impliquant des autorités nationales et européennes chargées d’en contrôler le respect. Le deuxième niveau consiste en un régime de sanctions particulièrement dissuasif, destiné à garantir la survie du système en cas d’échec de la régulation. Enfin, un régime de responsabilité ex post vient corriger les déséquilibres résiduels3 en permettant aux victimes de pratiques et de comportements illicites d’obtenir réparation.

LE CARACTÈRE DISRUPTIF DE LEUR CHAINE DE VALEUR MET QUOTIDIENNEMENT AU DÉFI L’APPROCHE RÈGLEMENTAIRE CLASSIQUE

L’enjeu permanent réside dans la recherche d’un équilibre4 qui revient à imposer le bon niveau d’obligations préventives, à poser les interdictions nécessaires et à déterminer un régime de responsabilité efficace, sans anéantir les espaces de liberté que les utilisateurs revendiquent légitimement. Le Digital Services Act (DSA) illustre cette logique5. Au régime de responsabilité allégée hérité de la directive e-commerce, il superpose un ensemble d’obligations de moyens fondées sur la transparence algorithmique, la traçabilité des annonceurs et la modération des contenus illicites. Les plateformes doivent désormais préciser les conditions d’accès aux contenus, de visibilité et de valorisation, garantir la liberté de choix des utilisateurs et remédier aux interfaces trompeuses. Sous l’effet des nouvelles interactions humain-machine, ce cadre est appelé à se durcir pour trouver un équilibre plus favorable au bon fonctionnement de la société6.

Les contrôleurs d’accès : épicentres d’écosystèmes verrouillés

Avec le Digital Markets Act (DMA)7, certaines plateformes sont qualifiées de « contrôleurs d’accès »8 lorsqu’elles exploitent des services de plateforme essentiels9 et qu’elles constituent un point d’entrée incontournable sur le marché, au regard de critères capitalistiques et du nombre d’utilisateurs finaux potentiels rapporté à la population européenne. Ces acteurs deviennent l’épicentre de vastes systèmes composés de sous-ensembles interdépendants, reliés par des flux continus de données produites tant par les utilisateurs que par l’infrastructure technique elle-même. Ce pouvoir de structuration leur permet de verrouiller les marchés, de capter la demande et de restreindre la contestabilité, pesant ainsi directement sur la liberté d’entreprendre et sur l’autonomie des utilisateurs. L’objectif du DMA est d’organiser l’accès et la portabilité des données afin d’ouvrir ces systèmes fermés et de restaurer une concurrence effective. La plateforme cesse alors d’être un intermédiaire pour devenir une infrastructure économique et sociale dont l’emprise dépasse largement le seul champ concurrentiel, justifiant une approche par les risques et des mécanismes de régulation ajustés à ses impacts potentiels sur la société et sur la démocratie10.

Les plateformes, détentrices d’un pouvoir de commandement sur les conduites des utilisateurs

Une production normative autonome

Les plateformes se distinguent par leur capacité à produire et à imposer leur propre système normatif, distinct du droit étatique. Cette production repose sur un ensemble de standards techniques, de conditions générales d’utilisation et de politiques de traitement des données qui encadrent l’accès aux services, l’utilisation des contenus et la circulation de l’information. Parce qu’elles opèrent à l’échelle mondiale et qu’elles s’appuient sur une puissance économique et technique considérable, ces normes privées s’imposent non seulement aux utilisateurs captifs, mais aussi aux États eux-mêmes, qui peinent parfois à faire prévaloir leurs propres règles.

LES PLATEFORMES SE DISTINGUENT PAR LEUR CAPACITÉ À PRODUIRE ET À IMPOSER LEUR PROPRE SYSTÈME NORMATIF, DISTINCT DU DROIT ÉTATIQUE

La fameuse formule « Code is law » résume cette idée, induisant que le code informatique, les algorithmes et l’architecture des interfaces jouent, au même titre que les conditions générales d’utilisation, une « fonction quasi réglementaire de droit public »11 en façonnant les comportements, en modulant les possibilités d’action et en redéfinissant les rapports de pouvoir dans l’espace numérique. Cette fonctionnalité s’appuie sur l’usage intensif des données et des systèmes d’intelligence artificielle qui personnalisent les contenus, renforcent l’intensité de la relation humain-machine et organisent la hiérarchisation de l’information visible par chaque utilisateur.

Recomposition du débat public

Ce fonctionnement algorithmique transforme les plateformes en médiateurs informationnels et culturels de choix. En orientant l’attention, en individualisant les offres et les discours, celles-ci participent à la recomposition du débat public, à la polarisation des opinions et à la redéfinition des conditions d’exercice de la liberté d’expression. La formation de « chambres d’écho »12, où chaque utilisateur se trouve exposé à des contenus confirmant ses croyances préexistantes, en est l’un des effets les plus documentés. À cela s’ajoute une dimension émotionnelle croissante, l’anthropomorphisation des interactions avec la machine, notamment via les agents conversationnels, engageant l’utilisateur dans des échanges dont l’intensité affective peut influencer ses représentations et ses décisions. Les plateformes se trouvent ainsi au centre de la guerre informationnelle contemporaine et de la construction des représentations sociales, posant des questions inédites quant à la responsabilité de ces acteurs dans la préservation de l’intégrité du débat démocratique13.

Une forme de souveraineté « matérielle » qui concurrence les États

Les plateformes constituent enfin des nœuds de « souveraineté matérielle » en ce qu’elles concurrencent les États dans l’exercice de prérogatives traditionnellement considérées comme régaliennes. Leur pouvoir résulte de la combinaison d’un modèle économique fondé sur l’extraction de valeur, d’effets de réseau puissants et d’une capacité à structurer l’espace numérique comme un territoire propre, partiellement soustrait aux frontières nationales.

LES PLATEFORMES CONSTITUENT ENFIN DES NŒUDS DE « SOUVERAINETÉ MATÉRIELLE »

La question du pouvoir de commandement14 revenant à se demander qui décide, qui contrôle, qui sanctionne, se pose dès lors avec une acuité nouvelle. Face à cet enjeu de pouvoir, l’Union européenne construit une stratégie que l’on peut qualifier de « structurante », voire de « quasi constitutionnelle ». Le DMA, le DSA, le RGPD15, le Data Act16, le Data Governance Act17 et l’AI Act18 composent un ensemble cohérent reposant sur la citoyenneté européenne et sur un cadre d’action déployé avec constance d’un texte à l’autre19. L’Europe appréhende les plateformes comme des infrastructures systémiques devant faire l’objet d’une régulation par la compliance et la corégulation, impliquant un accompagnement permanent des autorités compétentes afin de rééquilibrer les rapports de force selon une logique de checks and balances. Cette approche matérielle, centrée sur les effets produits par les plateformes, permet de fonder une régulation ambitieuse et renouvelée visant à ouvrir les marchés, à restaurer l’autonomie des utilisateurs et à garantir un haut niveau de protection de leurs droits fondamentaux, par de nouveaux mécanismes de collaboration entre pouvoirs publics et acteurs privés.

  1. Conseil d’État, « Puissance publique et plateformes numériques : accompagner l’“ubérisation” », étude adoptée
    par l’assemblée générale du Conseil d’État le 13 juillet 2017, p. 8.
  2. Économie de l’attention qui se transforme progressivement du fait de la relation humain-machine en économie de l’intention ; Cheng Mira, Yu Sunny, Lee Cinoo, et al., « ELEPHANT: Measuring and understanding social sycophancy in LLMs », September 29, 2025, arXiv:2505.13995.
  3. Favro Karine, Zolynski Célia, « Pour une nouvelle régulation des contenus à l’ère de la conversation », in Penser
    le droit de la pensée. Mélanges en l’honneur de Michel Vivant
    , Dalloz, 2020, p. 121-154.
  4. C’est ce qui les distinguent des médias traditionnels ; Missika Jean-Louis, Verdier Henri, Le business de la haine. Internet, la démocratie et les réseaux sociaux, Calmann-Lévy, « Liberté de l’esprit », 2022.
  5. Règlement sur les services numériques (UE) 2022/2065.
  6. Favro Karine, Zolynski Célia, « Quelle régulation pour les IA compagnons ? (Il est temps d’agir) », Dalloz IT/IP, n° 2, février 2026, p. 71.
  7. Règlement sur les marchés numériques (UE) 2022/1925.
  8. Les entreprises fournissant au moins l’un des dix services de plateforme essentiels sont présumées être
    des contrôleurs d’accès si elles remplissent les critères à la fois qualitatifs et quantitatifs.
  9. Services d’intermédiation (comme les places de marché, les boutiques d’applications) ; moteurs de recherche ; réseaux sociaux ; plateformes de partage de vidéos ; messageries en ligne ; systèmes d’exploitation (dont les télévisions connectées) ; services en nuage (cloud) ; services publicitaires (tels les réseaux ou les échanges publicitaires) ; navigateurs web ; assistants virtuels.
  10. Favro Karine, « Compliance, empouvoirement et autorité de contrôle : une trinité constante ? », in Pailler Ludovic, Brunerie Claire (dir.), La cohérence du droit des données, Lefebvre Dalloz, « Thèmes et commentaires », 2026, p. 115.
  11. Iliopoulou-Penot Anastasia, « La Constitution numérique européenne », RFDA, n° 5, septembre 2023, p. 106.
  12. Tarissan Fabien, Au cœur des réseaux. Des sciences aux citoyens, Le Pommier, 2019, p. 115.
  13. Favro, Zolynski, « Quelle régulation pour les IA compagnons ?… », 2026, art. cit.
  14. Verdier Henri, Henry Siegrid, « La souveraineté après la révolution numérique », in Bance Philippe, Fournier Jacques (dir.), Numérique, action publique et démocratie, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2021, p. 23.
  15. Règlement sur la protection des données à caractère personnel (UE) 2016/679.
  16. Règlement sur les données (UE) 2023/2854.
  17. Règlement sur la gouvernance des données (UE) 2022/868.
  18. Règlement sur l’intelligence artificielle (UE) 2024/1689.
  19. Favro, « Compliance, empouvoirement et autorité de contrôle… », 2026, art. cit.